EÑVORENN BANALEG |
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Jean Nerzic
2 janvier 1681
Quimperlé (Finistère, France) 1678-1682 AN P / 1699
[p. 456 à p. 458]
Garlouet
[p. 456] Déclaration des héritages que noble homme Jan Nerzic, sieur du Garlouet, demeurant en la ville de Quimperlé paroisse de Saint Colomban, tient et posséde prochainement du roi notre souverain, seigneur sous son domaine à recept de Quimperlé aux charges et devoirs ci après déclarés, laquelle le dit Nerzic fournit et présente au roi devant Messire Guillaume Dondel, chevalier seigneur de Pendref, conseiller du roi au parlement à maître ordinaire en sa chambre des comptes de Bretagne, commissaire nommé par arrêt du conseil d'état et lettres patentes de sa majesté données au camp devant Ypres, le dix neuvième jour de mars mil six cent septante huit pour la réformation du domaine de Quimperlé et autres pour satisfaire à l'ordonnance de messieurs les commissaires du dix neuvième de décembre dernier qui condamne le dit Nerzic par provision de fournir déclaration au roi des héritages ci après quoiqu'il leur aient soutenu retou? prochement de la terre et seigneurie de Riec, sauf au seigneur de Riec à fournir sur moyen d'opposition et communiquer sur actes au soutien de ses droits pour en jugeant y avoir, s'il égard que de raison lesquels héritages consistent, c'est à savoir : En tout le lieu noble du Garlouet situé en la paroisse
[p. 457] De Bannalec, son moulin à présent ruiné, le tout s'enjoignant fors une pièce qui est en partie sous bois de haute futaie nommée La Garenne en laquelle est situé le dit emplacement du moulin, le tout contient en fond tant de terres chaudes que froide sous prés et sous bois de haute futaie quarante journaux de terre, dont il y a vingt labourable et le reste terre de lande et sous bois, donnant du levant et nord sur l'étang et terre du manoir du Ménec, le chemin qui conduit du bourg de Bannalec au dit manoir du Menec, et sur les terres du village du Moustoir, du midi et couchant sur les terres du dit Moustoir et sur celle du village de Querriquet autrement Quernorudt.
La dite garenne faisant une moitié du dit manoir du Garlouet cerné d'un côté du ruisseau qui descend du dit étang du Ménec, de l'autre côté du chemin qui conduit du bourg de Bannalec en celui de Saint Thurien, d'un bout sur terres dépendant du dit village du Botlan et celui de Querdudal contenant en fond treize journaux en partie sous bois en lande, lequel lieu est à présent possédé à titre de ferme par Jacques Fesnart et Marie Sinquin pour payer la moitié du bled qu'ils y cueillent et notre dû sur le dit lieu aucune cheffrente au roi à la connaissance du déclarant mais bien à la seigneurie de Riec à laquelle il est dû des cheffrentes par chacun an.
Item tout le village de Queranbail ses issues et dépendances situés en la dite paroisse de Bannalec possédé à présent sous le dit Nerzic à pareil titre de ferme et aux mêmes conditions par Yves Thomas et femme contenant en fond comprise une garenne y joignant cinquante journaux de terre moitié chaude et moitié froide en partie sous bois et haute futaie et prés donnant du levant sur terre du Ménec et du village de Kerriquet, du midi sur terres du village de Querenheondet autrement Querniuzant et sur terres du village de Lainenlouet autrement Quergoz, du couchant sur terre du dit Lainenlouet et de Penarzou et du nord sur terre du manoir du Garro et du dit manoir du Ménec sur lequel lieu est dû des cheffrentes savoir au roi par chacun an, huit deniers monnaie, demi minot de froment et demi minot d'avoine, à la dite seigneurie du Ménec sur la dite garenne de rente foncière soixante sols. Tous les dits droits échus et advenus au dit sieur déclarant savoir le dit lieu noble du Garlouet et
[p. 458] ses dépendances de la succession de Janne Brumain sa mère décédée depuis les six ans dernier et le dit village de Querambail et ses dépendances de celle de René Nerzic son père, décédé depuis les vingt six ans derniers sans qu'il soit dû autres charges sur les dits héritages à la réserve de la foi et hommage et des autres droits que le fief attribue.
Laquelle déclaration le dit sieur du Garlouet présent devant nous notaires royaux de la cour de Quimperlé affirme véritable et à tout ce que dessus affiche et hypothèque les dits héritages, fruits et revenus d'iceux pour sur le tout, être procédé suivant les ordonnances royaux et coutûme de ce pays avec pouvoir à maître (pas cité dans le texte), son procureur au dit Quimperlé chez lequel il fait élection de domicile de présenter la dite déclaration devant messiieurs les commissaires en requérir acte pour icelle être reçue et enrollée dans le papier terrier, rentier et réformation du domaine du dit Quimperlé, et parce qu'il l'a ainsi voulu, nous l'avons condamné par le jjugement de notre dite cour et sous le sceau d'icelle et le signe du dit sieur du Garlouet. fait et consenti au dit Quimperlé au rapport de Lohéac, ce jour deuxième janvier environ midi mil six cent quatre vingt un.
Par sentence de messeurs les commissaires insérée au 4e volume des sentences folio 267, la déclaration a été reçue à la charge de la foi, hommage, rentes et lodes et rachat sur tous les dits héritages et de payer à la recette du domaine de Quimperlé au jour et ?????? de Saint Michel en septembre de chacun an sur le manoir du Garlouet un denier monnaie et sur le village de Querenbail solidairement avec le lieu Degaramahé, huit deniers monnaie, une mine et demie de froment et une mine d'avooine au surplus à faire modifier.