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19-12-1908 : Réf. 21 U 1 78 : jugement n° 187 : Le Prince de FAUCIGNY de LUCINGE et les époux BOUTIER
Audience publique tenue par Pierre Marie LE BRIS Juge de Paix, assisté d'Alain GARNIER commis greffier assermenté. Entre le Prince de Faucigny de Lucinge propriétaire, demeurant au château de Coat an Noz en la commune de Belle Isle en Terre (22) demandeur et Joseph Boutier, chapelier et madame Louise Lanoë épouse séparée de biens dudit Joseph Boutier, commerçante demeurant au bourg de Bannalec défendeurs.
Nous Juge de Paix, vu la citation introductive d'instance, notre jugement interlocutoire du 28-11-1908 enregistré, nos procès verbaux d'enquête et de contre enquête du 12-12-1908 qui seront enregistrés avant ou en même temps que le présent jugement vidant notre délibéré. Quant à la demande incidente de mise hors de cause, attendu qu'il résulte des explications des parties à l'audience que Mme Boutier a déclaré que si la chienne formant l'objet du litige ne lui appartenait pas, il résulte des documents produits qu'elle avait chez elle deux chiens à vendre, qu'elle a reconnu avoir reçu une partie de la somme de 240 fr versée par M. de Lucinge, que d'après son mari elle aurait même touché intégralement la somme de 240 fr montant du prix de la chienne, en conséquence disons que Mme Boutier est maintenant en cause. Quant à la demande principale, attendu que dans la citation introductive d'instance, M. le Prince de Faucigny de Lucinge prétend que les époux Boutier lui ont donné à l'essai un chien de chasse qu'il a payé 240 fr contre remboursement ; que cette somme devait lui être remboursée si l'animal ne lui convenait pas ; attendu que les époux Boutier prétendent au contraire qu'ils ont vendu au demandeur une chienne pour le prix de 240 fr aux conditions relatées dans les lettres ci-après énoncées avec l'obligation de reprendre l'animal s'il ne réunissait pas ces conditions ; attendu que dans une lettre du 06-10-1908 dont il en a été donné lecture au Tribunal par M. Delaporte, Boutier a fait connaître au demandeur que sa chienne est magnifique, remplit les conditions indiquées dans le journal l'acclimatation, qu'elle arrête très bien le poil et ne court pas après, qu'elle a beaucoup de commandement, que Boutier ajoute qu'il entend essayer sa chienne sur place, qu'autrement il ne la vendra pas. Attendu qu'aux termes de cette lettre Boutier ne manifeste pas l'intention de donner sa chienne à l'essai mais de la vendre après l'avoir essayée sur place, attendu qu'après la réception de la lettre ci-dessus relatée, M. de Lucinge a envoyé son régisseur à Bannalec voir cette chienne, que Boutier a remis à ce dernier une lettre datée du 12-10-1908 pour remettre au demandeur ; que dans cette lettre le défendeur s'exprime ainsi : je vends ma chienne de confiance, elle arrête parfaitement tous gibiers, rapporte très bien la plume et le lièvre quand il n'est pas trop lourd, elle ne court pas au départ du coup de fusil, dans le cas contraire le vous la reprendrai. Attendu que c'est après avoir eu communication de cette lettre que M; de Lucinge a prié Boutier de lui expédier sa chienne. Par une dépêche en date du 13-10-1908 ainsi conçue : "accepte conditions vos deux lettres, prière expédier chienne par train dix heures, remboursement deux cent quarante, gare Plougonver, télégraphiez si partie" signé Prince Lucinge. Attendu que le demandeur n'a pas établi comme il le prétendait sans sa citation que Boutier lui avait donné une chienne à l'essai, que Boutier a au contraire vendu au sieur de Faucigny de Lucinge une chienne pour le prix de 240 fr aux conditions de ses lettres des 6 et douze octobre 1908, que dans ces conditions il y a seulement lieu de rechercher si les conditions de la vente ont été exécutées. Attendu que les deux premiers témoins de la contre enquête LE MOIGNE et COTILLEC ont déclaré que la chienne de Boutier arrêtait sur les lièvres et les rapportait quand ils n'étaient pas trop lourd ; qu'elle arrêtait également sur les perdrix ; que le témoins BOULAIS a aussi déclaré que la chienne de Boutier arrêtait sur les perdrix et les rapportait. Attendu que le troisième témoin de la contre enquête M. de RICHEMON a déclaré qu'il avait essayé la chienne de Boutier en vue de l'acheter et qu'il en avait offert 150 fr ; que cette chienne arrêtait très correctement, avec dents très douces, qu'il avait remarqué que pour une chienne de cet âge elle avait beaucoup de commandement, qu'elle faisait down, le témoin a ajouté que cette chienne était maigre , que si elle était bien nourrie et laissée trop au repos, elle n'obéirait plus au commandement. Attendu que si les deux témoins de l'enquête MERRER et POURHIET ont déclaré que la chienne de Boutier lorsqu'elle a été essayée dans les propriétés de M. le Prince de Faucigny de Lucinge, n'arrêtait pas, ne rapportait pas et n'obéissait pas au commandement, qu'elle chassait comme une folle, le témoin de RICHEMONT qui est très connaisseur en fait de chasse a déclaré que cette chien qui est jeune (16 à 18 mois) pouvait avoir perdu les qualités qu'elle avait précedemment si on l'avait fait chasser où il y avait trop de gibier notamment du lapin en grande quantité. Ce que du reste Boutier semblait prévoir lorsqu'il était en pourparler pour la ventte de sa chienne puisque dans sa lettre de 6 octobre, il déclarait qu'on pouvait l'essayer sur place autrement il ne la vendrait pas. Attendu que si Boutier a reconnu à l'audience avoir employé l'expression suivante dans la lettre qu'il adressait le 16 octobre au demandeur :"vous pouvez garder la chienne tout le temps que vous voudrez", il a déclaré qu'il s'est ainsi exprimé en réponse à une autre lettre que lui avait adressé M. de Lucinge la veille 15 octobre. Que par cettte dernière lettre M. de Lucinge lui demandait s'il pouvait garder encore la chienne pendant trois jours. Attendu qu'il résulte des lettres et dépêche ci-dessus relatées et des dépositions des témoins entendus à la contre enquête que le sieur Boutier a vendu une chienne au sieur de Faucigny de Lucinge et non donné à l'essai, que cette chienne réunissait les conditions spécifiées par Boutier dans ses lettres et acceptées par le demandeur, qu'il y a donc lieu de débouter le demandeur de sa demande. Par ces motifs, Nous Pierre Marie LE BRIS Juge de Paix statuons contradictoirement et en premier ressort, déboutons M. le Prince de Faucigny de Lucinge de sa demande et le condamnons aux dépens liquidés à 109,28 fr. non compris le coût du présent jugement qui demeure également à sa charge. ainsi jugé et prononcé en audience publique.