EÑVORENN BANALEG |
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Michel Le Guiffant et Louis Le Gal
5 septembre 1678
Quimperlé (Finistère, France) 1678-1682 AN P / 1699
[p. 492 à p. 494]
Tromelin
[p. 492] Déclaration et dénombrement des héritages ci après que Michel Le Guiffant père et garde naturel des enfants de son mariage avec Louise Le Gal fille de Guillaume Le Gal et son mariage avec Michelle Le Roy demeurant au village du Gamer et Louis Le Gal fils des dits Guillaume Le Gal et de la dite Le Roy demeurant au village de Prat en Lez respectivement en la paroisse de Bannalec faisant tant pour eux, que pour leurs consorts et qu'ils tiennent et possédent roturièrement du Roi notre Sire sous son domaine et recette de Quimperlé et qu'ils fournissent présentant au Roi devant Messire Guillaaume Dondel, Chevalier Seigneur de Pendreff, Conseiller au Roi au Parlement et Maître oordinaire en sa chambre des comptes de Bretagne, commissaire nommé par arrêt du Conseil d'état et lettres patenttes de sa Majesté donnés au camp devant Ypres, le dix neuvième mars mil six cent septante huit, pour la réformation du domaine de Saint Brieuc, Cesson, Gouello, Lannion, Quimperlé,Quimper, Carhaix, Gourin, Chateaulin, Confouesnant, Rosporden, Chateauneuf du fou, du Huelgouet et Landeleau et à messsieurs les Juges de la dite Cour et Siège royal de Quimperlé pour
[p. 493] satisfaire à l'ordonnance de messieurs les commissaires du huitième jour de juin dernier mil six cent septante huit, publiée au prosne des grandes messes des paroisses du ressort du diit Quimperlé, lesquels héritages consistent en :
Trois pièces de terre nommées Rumaiou Mahé, situées aux issues du village de Tromelin en la dite paroisse de Bannalec contenant en fond trois journaaux donnant à l'orient sur terre dépendant du village de Poulfanc, du midi sur le grand chemin de Quimperlé à Rosporden, du couchant sur terres à Michel Ponpol de Tromelin et du nord sur terres à Jan Le Bihan du village de Stang Uhel. Les dits héritages échus aux dits déclarants de la succession de la dite Michelle Le Roy mère du dit Louis Le Gal et de la dite défunte Louise Le Gal décédée il y a cinq ans et aussi échus à la dite Le Roy de la succession de René Le Roy son père, décédé il y a vingt ans, sur lesquels héritages les dits déclarants connaissent devoir et payer par an cheffrente au Roi un denier monnoie, une écuellée et demie de froment et une écuellée et demie d'avoine, payable au Seigneur de Heznant, Sergent féodé pour les payer au revenu du Roi, du domaine du dit Quimperlé et à
devoir de simple obéissance au dit fief comme les autres sujets du dit domaine, lodes et ventes quand le cas échu, laquelle présente déclaration les dits Guiffant et Gal présents devant nous notaires royaux de la Cour de Quimperlé soussignat, affirment véritable et à tout ce qe dessus affectent et hypothèquent les dits héritages, fruits et revenus d'iceux pour sur le tout être procédé suivant les ordonnances royaux et coutume de ce pays au pouvoir à Maître (pas cité dans le texte), leur procureur au dit Quimperlé chez lequel ils font élection de domicile de présenter la dite déclaration devant messieurs les commissaires, en requérir acte pour icelle être reçue et enrollée dans le papier terrier, rantier et réformation du domaine du dit Quimperlé et par ce qu'ils l'ont ainsi et dans la forme voulue, nous à faire et tenir, les avons condamnés par le jugement et autorité de notre dite Cour et sous le sceau d'icelle le signe de Maître Mathurin Bonnier, requérant le dit Guiffant et de Maître Jan Benoist pour le dit Gal affirmant ne savoir signer, fait et consent au dit Quimperlé en l'étude de Lohéac, ce jour cinquième septembre avant
[p. 494] midi mil six cent septante huit (interligne déclarant approuvé)
Par sentence de messieurs les commissaires insérée au 4° volume des sentences , folio 291, la déclaration a été reçue à la charge de la foi, hommage, ventes, lodes et rachat de ?????????? la cour et moulin du domaine et de payer à la recette d'icelle au jour et terme de Saint Michel en septembre de chaque année un denier, une écuellée et demie de froment, une écuellée et demie d'avoine de cheffrente.