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29 septembre 1924 Vente propriété à Trémeur famille Guiffès à M et Mme Tanguy |
Maître Tanguy |
Ont comparu :
1° Mme Seguin Marie Françoise, née à Bannalec le quatre janvier mil huit cent quarante et un, veuve de M. Guiffès Maurice, cultivatrice demeurant à Trémeur en la commune de Bannalec
2° M. Guiffès Baptiste Marie Guillaume né à Bannalec le premier mars mil huit cent soixante et onze, veuf en premières noces de Mme Le Noc Marie Louise, époux de Mme Le Doucen Perrine, agent technique en retraite à l'arsenal de Lorient et y demeurant, rue Strasbourg n° 4, agissant tant en son nom personnel qu'au nom et comme mandataire de, savoir :
- M. Guiffès Louis né à Bannalec le dix neuf mai mil huit cent soixante dix huit et Mme Pannier Emilienne, née à Gréville le quatre avril mil huit cent quatre vingt son épouse qu'il autorise, demeurant ensemble à Gourfaleur (Manche) aux termes de la procuration qu'ils lui ont donné suivant acte au même rapport que les présentes en date du vingt cinq juillet mil neuf cent vingt quatre, enregistré et qui demeurera ci-annexée après mention d'annexe par le notaire soussigné.
- Mme Hochet Marie Eugènie, employée demeurant à Issy les Moulineaux, allée d'Issy n° 2, veuve de M. Le Mener Gabriel Jean aux termes de la procuration qu'elle lui a donné suivant acte en brevet reçu par Me Vitry André Louis, notaire à Boulogne sur Seine le quatre août mil neuf cent vingt quatre, enregistré et dont l'original demeurera ci-annexé après mention d'annexe par le notaire soussigné.
3°Mme Guiffès Renée Françoise, née à Bannalec le douze janvier mil huit cent soixante quatorze et M. Trégourès Louis Yves Marie, né à Bannalec le vingt huit décembre mil huit cent soixante sept son mari qui l'assiste et l'autorise, cultivateurs demeurant ensemble à Trémeur en la commune de Bannalec. Lesquels comparants es noms et qualités ont par ces présentes vendu en s'obligeant aux garanties ordinaires de fait et de droit à :
M. Tanguy Pierre Louis, né à Quimperlé le quatre septembre mil huit cent quatre vingt huit et Mme Briand Marie Françoise Josèphe née à Bannalec le vingt deux mars mil huit cent quatre vingt trois son épouse, cultivateurs demeurant ensemble à Trémeur en la commune de Bannalec, acquéreurs solidaires ici présents et acceptant :
Désignation
Une petite propriété située au lieu de Trémeur en la commune de Bannalec comprenant une maison d'habitation couverte en chaume ouvrant au midi sur la cour ci-après ; deux petites écuries et un hangar couverts en chaume sous le même toit, au levant de la cour ; une petite cour au midi de la maison et au couchant des écuries ; un champ de terre labourable nommé Parc c'hoat ayant ses talus nord, levant et couchant, cadastré sous le n° 683 de la section M pour une contenance de trente quatre ares soixante neuf centiares. Ces immeubles d'un seul tenant donnent du nord sur chemin, des levant et midi sur terre à M. Chardon et du couchant sur terre à Mme veuve May. Tels au surplus que ces immeubles existent avec tout ce qui en dépend sous les réserves ci-après.
Réserves
Les vendeurs réservent au profit de Mme veuve Guiffès, la jouissance de la maison d'habitation pour elle seule et jusqu'à son décès sans avoir le droit de louer. Et l'emplacement nécessaire dans le hangar pour loger son bois de chauffage.
Origine de la propriété
Les immeubles vendus dépendaient de la communauté ayant existé entre M. Guiffès Maurice et Mme Marie Françoise Seguin son épouse, les bâtiments pour les avoir fait édifier sur la parcelle n° 683 de la section M, acquise par eux de M. André Gourmelen et Mme Jacquette Cadic son épouse demeurant alors au bourg de Nizon et de Mme Anna Cadic suivant acte reçu par Me Chardon, notaire à Bannalec le vingt neuf janvier mil huit cent soixante cinq transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le vingt quatre février suivant volume 80 n° 3. Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de huit cent vingt cinq francs payés depuis.
Ce champ appartenait à Madame Cadic et Mademoiselle Cadic tant pour l'avoir recueilli à concurrence de deux sixièmes dans la succession de M. Sylvestre Cadic et Mme Françoise Tallec leur père et mère que pour en avoir acquis les quatre sixièmes à titre de licitation, suivant acte de Me Chardon, alors notaire à Bannalec le quatre septembre mil huit cent soixante quatre.
M Guiffès Maurice est décédé à Bannalec le premier novembre mil neuf cent douze laissant :
Mme Marie Françoise Seguin son épouse commune en biens et pour seuls héritiers
M. Guiffès Baptiste Marie Guillaume,
Mme Trégourès,
M. Guiffès Louis ses trois enfants survivants
et Mme veuve Le Mener leur petite fille, par représentation de Mme Guiffès Françoise, épouse de M. Hochet, leur fille décédée à Lorient le vingt neuf décembre mil neuf cent trois.
Propriété et jouissance
Propriétaires des immeubles vendus par le seul fait des présentes, les acquéreurs en auront la jouissance à compter de ce jour, sauf en ce qui concerne les réserves ci-dessus stipulées, pour lesquelles elle est fixée au décès de Mme veuve Guiffès venderesse.
Charges et conditions
La présente vente est faite avec toutes les garanties ordinaires de fait et de droit. Les acquéreurs prendront les immeubles vendus dans l'état où ils se trouveront lors de l'entrée en jouissance, sans recours contre les vendeurs pour quelque cause que ce soit, notamment pour mauvais état des bâtiments, propriété ou mitoyenneté des talus, murs ou fossés séparatifs, erreurs dans la désignation ou dans la contenance, la différence en plus ou en moins entre la contenance réelle et celle ci-dessus exprimée , excéda t-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte des acquéreurs.
Ils profiteront des servitudes actives et souffriront celles passives apparentes ou occultes, continues ou discontinues, à leur risques et périls aussi sans recours et sans que la présente clause puisse conférer à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits par la loi. Ils acquitteront les impôts et contributions de toute nature applicables aux dits immeubles à compter de la jouissance. Ils paieront les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence.
Prix
En outre, la présente vente a eu lieu moyennant le prix principal de dix mille francs que les acquéreurs ont à l'instant payé en bonne espèces ayant cours comptées et délivrées à la vue du notaire soussigné, aux vendeurs qui le reconnaissent et leur en consentent bonne et valable quittance sans réserve. Dont quittance. Il a été tenu compte aux acquéreurs pour la privation de jouissance à eux subie.
Transcription de purge
Les acquéreurs sont tenus de faire transcrire une expédition de ces présentes au bureau des hypothèques de Quimperlé et ils rempliront en outre si bon leur semble les formalités prescrites par la loi pour opérer la purge des hypothèques légale le tout à leur frais. Si par la suite de l'accomplissement de l'une ou de l'autre de ces formalités il y a ou survient des inscriptions sur les immeubles présentement, les acquéreurs devront les dénoncer aux vendeurs qui devront en rapporter main levée dans le mois de la dénonciation qui leur en sera faite.
État civil
1° Mme Seguin Marie Françoise déclare qu'elle est veuve non remariée de M. Guiffès Maurice son mari décédé à Bannalec le premier novembre mil neuf cent douze.
2° M. Guiffès Baptiste Marie Guillaume es noms et qualités déclare qu'il est veuf en premières noces de Mme Le Goc Marie Louise son épouse décédée à Lorient le vingt trois mars mil neuf cent vingt et époux en secondes noces de Mme Le Doucen Perrine ; que M. Guiffès Louis et Mme Pannier Emilienne se sont mariés sans contrat ; que Mme Hochet Eugènie Marie est veuve non remariée de M. Le Mener Gabriel Jean.
3° Mme Guiffès Renée Françoise qu'elle s'est mariée en premières noces à la mairie de Bannalec le cinq février mil huit cent quatre vingt treize à M. Trégourès Louis Yves Marie.
Élection de domicile
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Bannalec en l'Etude de Me Tanguy notaire soussigné
Dont acte,
Fait et passé à Bannalec en l'Etude,
L'an mil neuf cent vingt quatre, le vingt neuf septembre .
Avant de clôre et pour se conformer à la loi Me Tanguy notaire soussigné a donné lecture aux parties, des articles treize de la loi du vingt trois août mil huit cent soixante et onze, sept de celle du vingt sept février mil neuf cent douze, sept et huit de celle du dix huit avril mil neuf cent dix huit et trois cent soixante six du Code pénal. Chacune des parties affirme séparément au notaire soussigné sous les peines édictées par l'article huit de la loi du dix huit avril mil neuf cent dix neuf que le présent acte exprime bien l'intégralité du prix convenu. Le notaire soussigné affirme que à sa connaissance le présent acte n'est pas modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix stipulé ci-dessus.
Et après lecture faite, Mme veuve Guiffès, M et Mme Trégourès vendeurs et Mme Tanguy acquéreuse ayant déclaré ne savoir signé de ce requis, M. Guiffès Baptiste es nom et qualité et M. Tanguy acquéreur ont seul signé avec le notaire et M. Henri Jiquel horloger et Mme Félicie Goapper veuve de M. Joseph Sénéchal commerçante demeurant tous deux séparément au bourg de Bannalec, témoins instrumentaires.