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4 janvier 1924 Contrat de mariage Le Duigou Jean Louis Joseph et Kerhervé Marie Louise |
Maître Tanguy |
Ont comparu :
1. M. Le Duigou Jean Louis Joseph, cordier, demeurant à Rosporden, rue du Moulin. Fils majeur étant né à Scaër le deux février mil huit cent soixante quinze, veuf avec trois enfants de Mme Emilie Rodallec, décédée le 4 décembre mil neuf cent vingt et un, stipulant en son nom personnel d'une part
2. Melle Kerhervé Marie Louise, célibataire, sans profession, demeurant à Rosporden, rue du Moulin chez M. Le Gall. Fille majeure étant née à Bannalec le quatorze février mil huit cente quatre vingt seize du mariage d'entre M. Christophe Kerhervé et Mme Marie Jeanne Tallec demeurant à Lan Pen Ouez en la commune de Bannalec, stipulant en son nom personnel d'autre part
Lesquels ont arrêté ainsi qu'il suit les clauses et conditions civiles du mariage projeté entre eux et dont la célébration doit avoir lieu nécessairement à la mairie de Rosporden
Article premier : Régime
Les futurs époux adoptent pour base de leur union le régime de la communauté réduite aux acquets. En conséquence ils se réservent propres et excluent de la communauté leur mobilier respectif présent et à venir et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures. A ce moyent la communauté se composera des acquêts faits par les époux ensemble ou séparement durant le mariage et provenant tant de leur industrie que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens.
Article deux : Apport du futur
Le futur époux apporte en mariage, les habits, linges, bijoux à son usage personnel, non décrits, ni estimés mais évalués pour l'Enregistrement à quatre cent francs (400). Divers meubles meublants, objets mobiliers, marchandises, deniers comptants et crédits, le tout d'une valeur de six mille francs (6 000). Duquel apport libre de toutes dettes et charges il a donné connaissance à la future épouse qui le reconnait.
Article trois : Apport de la future
Elle apporte e mariage, les habits, linge, bijoux à son usage personnel, non décrits mais évalués pour l'Enregistrement à cinq cent francs (500). Une somme de dix mille francs existants en nurméraires entre ses mains (10 000). Duquel apport franc et quitte de toutes dettes et charges elle a donné connaissance au futur époux qui le reconnait et déclare s'en charger par le seul fait de la célébration du mariage.
Article quatre : Donation éventuelle
Le futur époux déclare faire donation à la future épouse qui accepte pour le cas où elle lui survivrait de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession. En cas d'existence d'enfantt du mariage ou du premier mariage du futur époux, la dite donation sera réduite à la quotité disponible la plus large en propriété et en usufruit.
La future épouse de son côté mais seulement en cas de prédécés sans enfants, fait donation au futur époux qui accepte, pour le cas où il lui survivrait d'une somme de cinq mille francs à prendre sur le montant de la reprise résultant de son apport et de ses droits dans la communauté, seulement, à l'exclusion de tous outres biens composant sa succession et lui provenant de sa succession, legs et donation à son profit et à tout autre titre personnel.
Par suite cette donation sera sans effet en cas d'existence d'enfants du mariaage, comme en cas d'insuffisance des biens de communauté ou propres au mari, permettant à la succession d'exercer la reprise de l'apport de la future épouse.
Article cinq : Reprise du trousseau
Lors de la dissolution de la communauté chacun des futurs époux ou ses représentants, reprendra en nature sans indemnité, la garde robe existant par représentation de celle par lui apportée en mariage
Article six : Délai en faveur du survivant
A la dissolution de la communauté le survivant des futurs époux aura terme et délai d'un an à compter du décés du prémourant pour rembourser aux héritiers de ce dernier, les sommes dont il pourrait être comptables envers eux sans interêts pendant ce délai.
Telles sont les conventions des parties
Dont acte,
Fait et passé à Bannalec en l'étude, l'an mil neuf cent vingt quatre, le quatre janvier.
Avant de clore et pour se conformer à la loi Me Tanguy a donné lecture aux parties du dernier alinéa des articles 1391 et 1394 du Code Civil et leur a délivré le certificat prescrit par ce dernier article, pour être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Et après lecture faite, les partie ont signé avec le notaire.