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15 avril 1924 Partage 43 032,25 Francs Consorts Guiban et Péron |
Maître Biger |
Devant Me Alain Noël Biger, notaire à Bannalec, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné
Ont comparu
M. Jean Péron, né à Guiscriff le dix août mil huit cent quatre vingt neuf, veuf de Mme Joséphine Guiban, boulanger, demeurant au bourg de Bannalec, rue de la gare, d'une part et
1° M. Jean Marie Guiban, veuf en premier mariage de Mme Yvonne Péron et en second mariage de Mme Anna Carriou, cultivateur demeurant au bourg de Kernevel
2° Mme Anna Guiban, épouse assistée et autorisée de M. Pierre Goapper, propriétaire, cultivateur avec lequel elle demeure au bourg de Kernevel
3° M. Jean Marie Guiban époux de Mme Anna Nerzic, propriétaire cultivateur demeurant à Guernevez en la commune de Kernevel
4° Mme Françoise Guiban veuve de M. Etienne Guillou, boulangère demeurant au bourg de Guilligomarc'h
5° M. Christophe Guiban époux de Mme Jeanne Goapper, cultivateur demeurant à Saint Eloi en la commune de
Guilligomarc'h
6° Mme Charlotte Guiban épouse assistée et autorisée de M. Henri Le Beuze, commerçant avec lequel elle demeure au bourg de Kernevel
7° Mme Marie Anne Guiban épouse assistée et autorisée de M. Jean Le Flao, cultivateur avec lequel elle demeure à Kerloret en la commune de Kernevel
8° Mme Marie Guiban épouse assistée et autorisée de M. André Gorret, propriétaire cultivateur avec lequel elle demeure à Kerandemezet en la commune de Kernevel.
Lesquels comparants préalablement au partage qui va faire l'objet des présentes ont exposé ce qui suit :
Mme Joséphine Guiban épouse de M. Jean Péron comparant de première part est décédée en son domicile au bourg de Bannalec le vingt cinq novembre mil neuf cent vingt trois laissant pour héritiers :
1°. Jean Péron son époux commun en biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Kernevel le onze février mil neuf cent dix neuf, usufruitier pour moitié.
2°. Jean Marie Guiban, veuf en premier mariage de Mme Yvonne Péron et en second mariage de Mme Anna Carriou, son père, réservataire pour un quart en toute propriété
3°. Mme Goapper, M. Jean Marie Guiban fils, Mme veuve Guillou, M. Christophe Guiban, Mme Le Beuze, Mme Le Flao, ses frères et soeurs germains ensemble pour les treize cinquante sixièmes en toute propriété et vingt six cinquante sixièmes en nue propriété
4°. Mme Gorret, sa soeur consanguine pour un cinquante sixième en toute propriété et deux cinquante sixième en nue propriété.
Ainsi qu'il résulte d'un inventaire dressé par le notaire soussigné en date de ce jour et qui sera enregistré en même temps que les présentes
De la communauté ayant existé entre M. et Mme Péron dépendait les biens suivants :
Biens de la communauté |
||
1° |
Le mobilier estimé en l'inventaire à la somme de deux mille huit cent trente deux francs vingt cinq centimes | 2 832 |
2° |
La somme de deux cent francs existant en argent comptant | 200 |
3° |
Une propriété en fonds et édifices située au bourg de Bannalec, rue de la gare détenue par mains et évaluée en capital à la somme de quarante mille francs | 40 000 |
Ensemble la somme de quarante trois mille trente deux francs vingt cinq centimes |
43 032 |
|
Sommes à déduire |
||
1° |
Celle de douze mille francs due à M. Henri Le Beuze pour prêt sous seing privé | 12 000 |
2° |
Celle de neuf mille francs due à M. Yves Le Meur pour prêt sous seings privés | 9 000 |
3° |
Celle de cinq cent francs due à M. Le Corre épicier à Lorient pour marchandises | 500 |
4° |
Celle de trois mille francs due pour frais de dernière maladie | 3 000 |
5° |
Celle de cent quarante trois francs soixante quinze centimes dûe à M. Henri Le Beuze pour une couronne et un brassard | 143 |
6° |
Celle de deux mille francs dûe à M. Jean Le Flao pour prêt sous seing privé | 2 000 |
7° |
Celle de six mille francs dûe à M. Gorret pour prêt sous seing privé | 6 000 |
Ensemble trente deux mille six cent quarante trois francs soixante quinze centimes | 32 643 |
|
Reste la somme de dix mille trois cent quatre vingt huit francs cinquante centimes | 10 388 |
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Dont moitié à la succession est de cinq mille cent quatre vingt quatorze vingt cinq centimes |
5 194 |
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De laquelle somme il y a lieu de déduire celle de cinq cent francs montant des frais funéraires | 500 |
|
Reste net de succession quatre mille six cent quatre vingt quatorze francs vingt cinq centimes |
4 694 |
- Appartenant pour moitié en usufruit à Jean Péron, veuf commun en bien soit deux mille trois cent quarante sept franc douze centimes : 2 347,12
- M. Péron étant âgé de trente quatre ans son usufruit est de cinq dixième de la toute propriété soit onze cent soixante treize francs cinquante six centimes : 1 173,56
- Reste aux autres héritiers la somme de trois mille cinq cent vingt francs soixante neuf centimes : 3 520,69
- M. Guiban père, en qualité d'héritier réservataire a droit à un quart de la somme de quatre mille six cent quatre vingt quatorze francs vingt cinq centimes montant net des biens de la succession soit onze cent soixante treize francs cinquante six centimes : 1 173,56
- Reste aux frères et soeurs, la somme de deux mille trois cent quarante sept francs treize centimes : 2 347,13
- Dont moitié à la ligne paternelle est de onze cent soixante treize francs cinquante six centimes : 1 173,56
- Appartenant pour un septième à chacun des frères et soeurs germains et soeur consanguine soit cent soixante sept francs soixante cinq centimes : 167,65
- Et l'autre moitié soit
onze cent soixante treize francs cinquante six centimes à la ligne maternelle : 1 173,56
- Appartenant pour un sixième à chacun des frères et soeurs germains soit cent quatre vingt quinze francs cinquante neuf centimes : 195,59
Cela exposé, les comparants ont procédé au partage de la manière suivante, savoir :
1° : Il a été attribué à M. Jean Péron qui accepte :
- La propriété située au bourg de Bannalec rue de la gare estimée à la somme de quarante mille francs : 40 000
- Et les meubles et objets mobiliers estimés à la somme de deux mille huit cent trente deux francs et vingt cinq centimes : 2 832,25
Soit ensemble la somme de quarante deux mille huit cent trente deux francs et vingt cinq centimes : 42 832,25
Mais comme il n'a droit qu'aux sommes suivantes :
- Celle de cinq mille cent
quatre vingt quatorze francs vingt cinq centimes, montant de ses droits dans la communauté : 5 194,25
- Celle de onze cent soixante treize francs cinquante centimes montant de ses droits dans les biens de succession : 1 173,56
- Celle de vingt mille quatre cent deux francs trente trois centimes lui incombant dans le passif de communauté : 20 402,33
- Et celle de cent vingt cinq francs lui incombant dans le passif de succession : 125
Soit ensemble la somme de vingt six mille huit cent quatre vingt quinze francs quatorze centimes : 26 895,14
Il devra payer à titre de soulte la somme de quinze mille neuf cent trente sept francs
onze centimes : 15 937,11
2° : Il a été attribué à M. Guiban, père qui accepte :
- La somme de deux cent francs montant de l'argent comptant : 200
- Et une soulte de neuf cent soixante treize francs cinquante six centimes que M. Jean Péron lui a payé ce jour ainsi qu'il le reconnaît et déclare lui en consentir quittance : 973,56.
Total égal à ses droits onze cent soixante treize francs cinquante six centimes : 1 173,56
3° : Il a été attribué à Mme Gorret soeur consanguine qui accepte sous l'autorisation de son mari :
- Une soulte de cent soixante sept francs soixante cinq centimes qui lui a été payée ce jour par M. Jean Péron ainsi que M. et Mme Gorret le reconnaissent et déclarent en consentir bonne et valable quittance : 167,65
4° : Frères et soeurs germains : Il a été attribué à chacun des frères et soeurs germains qui acceptent comme ci-dessus, une soulte de trois cent soixante trois francs vingt quatre centimes que M. Jean Péron a payé ce jour à chacun d'eux ainsi qu'ils le reconnaissent et déclarent en consentir bonne et valable quittance, soit ensemble la somme de deux mille cent soixante dix neuf francs quarante quatre centimes : 2 179,44
Passif
M. Jean Péron sera tenu de payer en l'acquis des autres copartageants :
1° : La somme de douze mille deux cent quarante et un francs quarante un centimes leur incombant dans le passif de communauté : 12 241,41
2° : Et celle de trois cent soixante quinze francs leur incombant dans le passif de succession : 375
Soit ensemble la somme de douze mille six cent seize francs quarante et un centimes : 12 616,41
Abandonnements et jouissance
Les copartageants se font tous abandonnements, ce qu'ils acceptent respectivement, sous la garantie ordinaire et de droit pour jouir et disposer des biens compris dans leurs lots respectifs à compter de ce jour.
Élection de domicile
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Bannalec en l'étude du notaire soussigné qui leur a donné lecture des articles treize de la loi du vingt trois août mil huit cent soixante et onze, sept de la loi du vingt sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix huit avril mil neuf cent dix huit et de l'article trois cent soixante six du Code pénal sur la répression des dissimulations et il affirme qu'il n'est pas à sa connaissance que l'acte qui précède soit modifié ou contredit par aucune contre lettre contenant une modification de prix. Les parties comparantes affirment sous les peines édictées par l'article huit de la loi du dix sept avril mil neuf cent dix huit que le présent acte exprime l'intégralité du prix.
Dont acte,
Fait et passé à Bannalec en la demeure de M. Péron,
L'an mil neuf cent vingt quatre, le quinze avril.
Après lecture les comparants ont signé avec le notaire.