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23 octobre 1869 : NICOT Yves

Vu par la Cour d'Assises du département du Finistère séant à Quimper, l'Arrêt rendu le 11 août 1869 pour la Cour Impériale de Rennes, Chambre des mises en accusation, lequel ordonne la mise en accusation et le renvoi devant cette Cour d'Assises de :

NICOT Yves, âgé de 42 ans, ouvrier raffineur, né à Briec le 28-11-1826, demeurant à Nantes, fils de Pierre et de Marie NEDELEC, veuf de Louise BOULOUAR, ayant un enfant

Accusé d'avoir le 29 mai 1869 en la commune de Bannalec, commis volontairement un homicide sur la personne de Véronique LE GALL femme JAFFRE, homicide volontaire qui a précédé, accompagné ou suivi le crime ci-après spécifié, à savoir : d'avoir le même jour et en même lieu, soustrait frauduleusement de l'argent au préjudice de la dite femme JAFFRE, la nuit, avec violence, sur un chemin public.

- Vu l'acte d'accusation rédigé le 16 du dit mois d'août pour Monsieur le Procureur Général Impérial près la Cour Impériale à Rennes
- Vu l'ordonnace de prise de corps insére dans l'arrêt de mise en accusation et de renvoi
- Vu la déclaration du Jury sur les questions posées ainsi qu'il suit

Fait principal

1°) question : Yves NICOT, accusé ici présent, est-il coupable d'avoir le 29 mai 1869, en la commune de Bannalec, commis volontairement un homicide sur la personne de Véronique LE GALL femme JAFFRE ?

2°) question : le même Yves NICOT est-il coupable d'avoir le même jour, au même lieu soustrait frauduleusement de l'argent au préjudice de la dite femme JAFFRE ?

Circonstances aggravantes

3°) question : cette soustraction frauduleuse a-t-elle été commise la nuit ?
4°) question : a-t-elle été commise sur un chemin public ?
5°) question : a-t-elle été commise avec violence ?
6°) question : l'homicide volontaire faisant l'objet de la première de ces questions a-t-il précédé, accompagné ou suivi le crime de vol ci-dessus spécifié ?

La dite déclaration portant sur les six questions : OUI à la majorité

Ouï Monsieur ROUMAIN de la TOUCHE, Procureur Impérial dans son réquisitoire sur l'application de la Loi, tendant à ce qu'il plut à la Cour, Vu ce qu'il résulte de la déclaration du Jury faire application à Yves NICOT des articles 295, 296, 302, 304, 379, 381 et 384 du Code Pénal et le condamne à la peine de Mort.

Ouï l'accusé et son Conseil sur l'application de la Loim

Considérant que les faits déclarés constants pour le Jury, constituent des crimes prévus et repris par les articles 295, 304, 381 et 383 du Code Pénal.

Vu les dits articles, ensemble des articles 12, 26, 36 du Code Pénal, 368 et 366 du Code d'Instruction Criminelle, desquels articles il a été donné lecture par Monsieur le Président et qui sont ainsi conçus :

Art. 295

L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre

Art. 304

Le meurtre emportera la peine de mort lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime. Le meurtre emportera également la peine de mort, lorsqu'il aura pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuté un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit. En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la peine des Travaux forcés à perpétuité.

Art. 381

Seront punis des Travaux forcés à perpétuité, les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes :
1°) si le vol a été commis la nuit
2°) s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes
3°) si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées
4°) s'ils ont commis le crime, soit à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambrée ou logement habités ou servant à l'habitation ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier ou en alléguant d'un faux ordre de l'autorité civile ou militaire
5°) s'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes.

Art. 383

Les vols commis sur des chemins publicas emporteront la peine des Travaux forcés à perpétuité lorsqu'ils auront été commis avec deux circonstances prévues par l'article 381. Ils emporteront la peine des Travaux forcés à temps, lorsqu'ils auront été commis avec une seule de ces circonstances. Dans les autres acs, la peine sera celle de la Réclusion

Art. 12

Tout condamné à mort aura la tête tranchée

Art. 26

L'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation

Art. 36

Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention, la réclusion, la réclusion, la dégradation civique et le bannissement seront imprimés par extrait. Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution et dans celle du domicile du condamné.

Art. 368

L'accusé ou la partie civile qui succombera sera condamné aux frais envers l'Etat et envers l'autre partie

Art. 366

La Cour ordonnera aussi que les effets pris seront restitués au propriétaire

Condamne Yves NICOT à la peine de mort et aux frais de la procédure

Ordonne que l'exécution se fera sur l'une des places publiques de la ville de Quimper
Ordonne que le présent arrêt sera imprimé pour extrait, affiché dans tous les lieux désignés par la Loi et exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Impérial
Ordonne que les pièces à conviction seront restituées au propriétaire dans les délais voulus par la Loi. .

Ainsi jugé et prononcé en séance publique de la Cour d'Assises du département du Finistère, au Palais de Justice à Quimper, ce jour 23 octobre 1869 à onze du soir où siégeaient M. Jean Claude Armand MENARD, Chevalier de la Légion d'Honneur, Conseiller à la Cour Impériale de Rennes, Président de la dite Cour d'Assises, MM. NOUET et BONNIN de la RIVAUDIERE Juges au tribunal de première instance séant à Quimper, assesseurs nommés par Ordonnance de M. le Premier Président de la Cour Impériale de Rennes en date du 10 août dernier, qui tous ont signé le présent arrêt. Présents M. ROUMAIN de la TOUCHE Procureur Impérial et Maître Auguste CLOAREC greffier en chef.

18 novembre 1869

Par arrêt, la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par Yves NICOT concernant 2 points de procédure relatifs à l'incompétence d'un magistrat lors de son interrogatoire à la prison et à l'occasion d'une question posée par un juré, demandant "si la chambre de sûreté communiquait avec le public et s'il était vrai que l'accusé eût fait bravade de son crime". La Cour de Cassation motivait son rejet du pourvoi en précisant :

1°) en l'absence de délégation spéciale d'un magistrat par le président de la cour d'assises, le vice président du tribunal est, à défaut du président absent, compétent, aux termes de l'article 91 du décret du 6 juillet 1810, pour procéder à l'interrogatoire de l'accusé arrivé dans la maison de Justice.

2°) c'est à bon droit que la cour, en donnant acte à la défense d'une question d'un juré, ajoute à son énonciation des explications de nature à établir que le juré n'a pas manifesté son opinion.

2 décembre 1869

Procès verbal de l'exécution : Nous, greffier en chef du tribunal civil et de la Cour d'Assises du département du Finistère. En exécution de l'article 378 du Code d'instruction criminelle et de l'article 52 du décret du 18 juin 1811, nous sommes transportés ce jour à huit heures du matin dans un pavillon dépendant du collége de Quimper et donnant sur la place aux bestiaux de cette ville, lieu qui nous a été désigné par l'autorité administrative pour assister à l'exécution des arrêts criminels, ou étant nous avons constaté que Yves NICOT, âgé de 43 ans, ouvrier raffineur, né à Briec le 28-11-1826, demeurant en dernier lieu à Nantes, condamné par arrêt de la Cour d'Assises du Finistère en date du 23-10-1869 à la peine de mort et dont le pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 18 novembre suivant, a été amené sur la pllace dite aux bestiaux en la ville de Quimper, désignée pour les exécutions de cette nature par les exécuteurs de Rennes, de Caen et l'aide de Poitiers ; qu'arrivé au dit lieu Yves NICOT a monté sur l'échafaud dressé pour son exécution et qu'il a été immédiatement décapité.

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LE GALL Véronique Isabelle : née le 05-04-1813 à Kerencalvez, fille de Charles (1783-1827) et de Barbe Bouriquen (ou Bourrien) (1779-1849) ; mariée avec Charles JAFFRE (1810-1878) le 23-10-1839 à Bannalec ; au moins 1 enfant Marie Véronique (1848-1848) ; l'acte de décès de Véronique LE GALL ne figure pas dans les registres d'état civil de Bannalec. En revanche, Daniel a retrouvé son acte d'inhumation dans les registres paroissiaux.

NICOT Yves : né le 28-11-1826 à Briec (29), fils de Pierre et de Marie Nedelec ; marié avec Louise BOULOUAR (1814-1857) le 06-05-1845 à Briec ; au moin 1 fils, Mathurin (1845-1875) ; bénéficia d'un avocat commis d'office, Maître Pierre Marie RONARC'H (1825-1890) ; NICOT avait déjà été condamné 2 fois :
- 25-07-1853 par la Cour d'Appel de Vannes (sur jugement du Tribunal de Quimper en date du 16-06-1853) pour vol d'argent à 1 an de prison
- 14-03-1857 par le Tribunal de Nantes pour coups et rebellion à 20 jours de prison

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